Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 243-2.02
Chapitre 243-2 : Construction, compartimentage, assèchement
Compartimentage
I. - Les locaux protégés par une installation fixe d'extinction au gaz sont étanches vis à vis des emménagements.
II. - Le navire est conçu de manière que les ouvertures ménagées dans les cloisons étanches, lorsqu'elles existent, résistent à la hauteur d'eau une fois envahi l'un ou l'autre des compartiments délimités, et qu'elles n'aient pas besoin d'être manœuvrées pour l'exploitation courante.
История изменений
- En vigueur depuis le 2009-08-06