Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION ст. 8-3
Titre II. - Recrutement
Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
История изменений
- En vigueur depuis le 1991-01-01