Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines posi ст. 36-2
CHAPITRE II : Disponibilité sur demande.
Les droits à l'avancement conservés en application des dispositions de l'article 36-1 bénéficient au fonctionnaire lors de sa réintégration dans son corps d'origine. La conservation de ces droits est subordonnée à la transmission par l'intéressé à son autorité de gestion des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. La liste des pièces et les conditions de leur transmission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
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