Loi n° 71-569 du 15 juillet 1971 relatives au territoire des ст. 6-1
Titre Ier : Dispositions générales.
Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil, l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-03-16