Décret n°84-277 du 6 avril 1984 PORTANT APPLICATION DU RAPPO ст. 1
Par application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité et d'accessoires de pension est portée de 52,09 F à 53,03 F à compter du 1er janvier 1984.