Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation ст. 26
TITRE III : Des tribunaux d'appel.
En cas d'empêchement du commissaire du Gouvernement et des substituts près les tribunaux d'appel, les fonctions du ministère public seront momentanément remplies par le dernier nommé des juges.