Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE ст. 5-5
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
A l'égard du fonctionnaire retraité ou de l'ayant droit d'un fonctionnaire décédé, le conseil médical compétent est celui dont relevait le fonctionnaire avant sa radiation des cadres, selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 5 à 5-4.
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