Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant ст. 50-1
CHAPITRE VII : Gestion des emplois.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44.
CHAPITRE VII : Gestion des emplois.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire à l'article 44.