Loi du 17 novembre 1943 SUR LA GESTION DES INTERETS PROFESSI ст. 11
Titre II : Des sociétés professionnelles.
Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt qui ne peut excéder 6 p. 100, les excédents d'exploitation sont, dans les conditions et limites fixées par les statuts, mis en réserve, ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société ou attribués aux organismes professionnels fondateurs.