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Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut parti · Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine

Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 29

TITRE IV : AVANCEMENT

ДействуетОфициальный текст

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les capitaines de corvette ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

2° Les capitaines de frégate ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau ;

3° Les capitaines de vaisseau ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

4° Les contre-amiraux ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de capitaine de vaisseau.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2025-12-15