Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 32
TITRE IV : AVANCEMENT
I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADE
ÉCHELLE
DE SOLDE
DÉSIGNATION
des échelons
DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel
RÈGLES
particulières
Vice-amiral
Echelle de solde n° 3
4e échelon
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Contre-amiral
Echelle de solde n° 3
4e échelon
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Capitaine de vaisseau
Echelle de solde n° 3
13e échelon
12e échelon
1 an et 6 mois
11e échelon
1 an et 6 mois
10e échelon
1 an et 6 mois
9e échelon
1 an et 6 mois
8e échelon
1 an et 6 mois
7e échelon
1 an
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Echelle de solde n° 2
15e échelon
14e échelon
1 an
13e échelon
1 an
12e échelon
1 an et 6 mois
11e échelon
1 an et 6 mois
10e échelon
1 an
9e échelon
1 an
8e échelon
1 an
7e échelon
1 an
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Capitaine de frégate
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
10e échelon
9e échelon
1 an
8e échelon
1 an
7e échelon
1 an
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
10e échelon
9e échelon
1 an
8e échelon
1 an
7e échelon
1 an
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Capitaine de corvette
Echelle de solde n° 2
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)
6e échelon
5e échelon
4 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)
13e échelon
12e échelon
1 an
11e échelon
1 an
10e échelon
1 an
9e échelon
1 an
8e échelon
1 an
7e échelon
1 an
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1e échelon
1 an
Lieutenant de vaisseau
Echelle de solde n° 1
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)
5e échelon
4e échelon
4 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Enseigne de vaisseau de 1re
Echelle de solde n° 1
8e échelon
7e échelon
1 an
6e échelon
1 an
5e échelon
1 an
4e échelon
1 an
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Enseigne de vaisseau de 2e classe
Echelle de solde n° 1
Echelon unique
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
II. - Lors des recrutements et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
1° Les militaires non officiers nommés à un grade d'officier sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment ;
2° Lors des recrutements prévus à l'article 16, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade correspondant à l'échelon du grade de leur corps d'origine avec conservation de leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil ;
3° Les capitaines de vaisseau et les contre-amiraux sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
История изменений
- En vigueur depuis le 2025-12-15