Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 24
CHAPITRE IER : NOMINATION
L'ensemble des nominations effectuées au titre du 3° de l'article 4 et des articles 11, 17 et 18 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
Les nominations faisant suite au recrutement prévu au titre du 2° de l'article 5 ne peuvent excéder le tiers du nombre de places offertes l'année précédente au concours prévu à l'article 5.
История изменений
- En vigueur depuis le 2010-09-02
Ссылается на
- Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 11
- Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 17
- Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 18
- Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 4
- Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 5