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Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti · Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre

Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut parti ст. 31

TITRE IV : AVANCEMENT

ДействуетОфициальный текст

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

1° Les commandants ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

2° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

3° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

4° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus d'un an de la limite d'âge du grade de colonel.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2025-12-15