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Décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalit · Décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalités des transferts de compétences au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie et des provinces de la Nouvelle-Calédonie

Décret n° 2010-1087 du 14 septembre 2010 relatif aux modalit ст. 1

CHAPITRE IER : LA COMMISSION CONSULTATIVE D'EVALUATION DES CHARGES

ДействуетОфициальный текст

I. ― La commission consultative d'évaluation des charges créée par l'article 55 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée comprend douze membres, répartis comme suit :

1° Six représentants de l'Etat, à savoir :

a) Un magistrat de la chambre territoriale des comptes désigné par le président de la juridiction ;

b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

d) Trois représentants désignés par arrêté du haut-commissaire de la République ;

2° Six représentants des collectivités, à savoir :

a) Deux membres élus en son sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Un membre désigné en son sein par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Un membre élu en son sein par chacune des assemblées de province.

II.-En cas d'empêchement, chaque membre titulaire autre que le secrétaire général du haut-commissariat et le trésorier-payeur général est remplacé par un suppléant désigné en même temps que lui selon les modalités suivantes :

1° Le suppléant du magistrat de la chambre territoriale des comptes est désigné au sein de la même juridiction par son président ;

2° Les suppléants des représentants mentionnés au d du 1° du I sont désignés par le haut-commissaire de la République ;

3° Les suppléants des représentants mentionnés au 2° du I sont désignés en leur sein par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et les assemblées de province, à raison d'un suppléant par membre titulaire.

III.-La commission consultative d'évaluation des charges élit son président parmi les représentants des collectivités, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres titulaires présents ou remplacés.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin.L'élection a alors lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.