Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut part ст. 21
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont intégrés et reclassés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Bibliothécaire adjoint spécialisé
hors classe
Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an et six mois
― avant un an six mois
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Bibliothécaire adjoint spécialisé
de 1re classe
Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe exceptionnelle
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an six mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
au-delà d'un an et six mois
― avant un an six mois
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Bibliothécaire adjoint spécialisé
de 2e classe
Bibliothécaire assistant spécialisé
de classe supérieure
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
5e échelon
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
― à partir de six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà de six mois
― avant six mois
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
― à partir de six mois
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés ainsi que dans les grades de ce corps.