Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil nation ст. 22
Section 1 : Procédure ordinaire
L'enquêteur formule dans son rapport un avis motivé sur les faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l'article 13-4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.
Lorsque les faits ont été commis par le représentant légal ou statutaire d'une personne morale, il donne son avis sur l'opportunité de le sanctionner personnellement et de sanctionner la personne morale.