Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil nation ст. 29
Section 2 : Procédure applicable en matière de suspension provisoire
La suspension provisoire mentionnée à l'article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l'enquêteur chargé d'instruire l'affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.