Décret n° 55-972 du 10 juillet 1955 relatif aux saisies-arrê ст. 13
Section II : Forme de la cession et procédure de la saisie-arrêt
Le délai pour interjeter appel est de trente jours. Il court, pour les jugements contradictoires, du jour du prononcé du jugement; pour les jugements par défaut, du jour de l’expiration des délais d'opposition.
Le jugement contradictoire n ’a pas besoin d ’être signifié.