Arrêté du 14 mars 1986 portant désignation du représentant d ст. 2
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article précédent si le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat dans la région estime que cette représentation doit, compte tenu de l'importance particulière de l'opération, être assurée par le directeur des hôpitaux ou son représentant au lieu et place du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.