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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales ст. D1617-21

Section 2 : Dispositions relatives aux comptables (R)

ДействуетОфициальный текст

Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2012-11-11