Code civil ст. 2257
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
История изменений
- En vigueur depuis le 2008-06-19
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.