Loi du 18 août 1936 portant abrogation de la loi du 12 févri ст. 2
Sera puni des mêmes peines quiconque aura, par des voies et moyens quelconques, incité le public :
1° A des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques ;
2° A la vente de titres de rente ou autres effets publics ou l'aura détourné de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été suivies ou non d'effet.