Arrêté du 17 septembre 1986 portant création d'un traitement ст. 4
La division Automobile des établissements opérationnels des télécommunications est destinataire de l'ensemble des informations énumérées à l'article 3.
La division Automobile des établissements opérationnels, des directions opérationnelles et des directions régionales des télécommunications est destinataire de toutes les informations relatives aux conducteurs de véhicules administratifs dont elle a la gestion.
En outre, la compagnie d'assurance du tiers assuré est destinataire des informations relatives :
- au propriétaire du véhicule tiers et au conducteur tiers ;
- au conducteur des télécommunications ;
- aux victimes ;
- aux créanciers.