Code rural et de la pêche maritime · Code rural et de la pêche maritime
Code rural et de la pêche maritime ст. R255-21
Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
История изменений
- En vigueur depuis le 2015-08-01