Arrêté du 3 octobre 1983 relatif aux prix de l'hôtellerie ст. 2
Les établissements saisonniers d'hiver ne peuvent pas pratiquer des tarifs supérieurs de 7 % à ceux de la période correspondante de la saison précédente, prestation par prestation.
Les établissements saisonniers d'hiver ne peuvent pas pratiquer des tarifs supérieurs de 7 % à ceux de la période correspondante de la saison précédente, prestation par prestation.