Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation ст. D481-9
Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article D. 442-3-1.
История изменений
- En vigueur depuis le 2019-09-01