Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation ст. R366-4
Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.
Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
История изменений
- En vigueur depuis le 2019-09-01