Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation ст. R641-13
Chapitre unique
Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.
Il peut également requérir le concours de la force publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas de levée de réquisition.
История изменений
- En vigueur depuis le 1999-05-05