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Code de l'environnement · Code de l'environnement

Code de l'environnement ст. R121-21

Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable

ДействуетОфициальный текст

Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un délai de trois mois après la fin de la concertation.

Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de l'article L. 121-16-1.

Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2017-04-28