Arrêté du 28 août 1984 fixant le règlement des prix du Conse ст. 7
L'examen des mémoires ou des ouvrages est confié à des rapporteurs désignés par le président du jury en considération de leur compétence, après clôture des inscriptions.
L'examen des mémoires ou des ouvrages est confié à des rapporteurs désignés par le président du jury en considération de leur compétence, après clôture des inscriptions.