Code général de la fonction publique · Code général de la fonction publique
Code général de la fonction publique ст. R360-21
Sous-section 1 : Majoration d'ancienneté des fonctionnaires
La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L. 360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique.
Les périodes de congés ne sont pas prises en compte.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.
История изменений
- En vigueur depuis le 2025-10-01