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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. чл. 220

TITRE V. - DU MARIAGE. — CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.

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<L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal la famille à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er.

§ 2. Lorsque l'époux qui est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté n'a pas constitué mandataire ou n'a pas été pourvu d'un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de la famille à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.

§ 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de la famille à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers.

История на изменения
  • (1)<L 2013-03-17/14, art. 7, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)
  • (2)<L 2014-05-12/02, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2014>
  • (3)<L 2013-07-30/23, art. 26, 065; En vigueur : 01-09-2014, voir L 2014-05-08/02, art. 40, 066; En vigueur :
  • 01-09-2014 >