anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. чл. 76
CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De la gestion de la BAEC]1
Les données visées à l'article 72 sont conservées jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.
Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert.
История на изменения
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-09-13/08, art. 30, 102; En vigueur : 01-01-2024>