Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes

anc. C.civ. Art. 76

CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 2. [1 De la gestion de la BAEC]1

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Les données visées à l'article 72 sont conservées jusqu'au moment de leur transfert aux Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces.

Le Roi détermine, après avoir sollicité l'avis du comité de gestion, les modalités de ce transfert.

Amendment history
  • (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
  • (2)<L 2023-09-13/08, art. 30, 102; En vigueur : 01-01-2024>