anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 72
CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 1re. [1 Dispositions générales]1
Sont enregistrés dans la BAEC:
1° tous les actes de l'état civil établis sous forme dématérialisée, les modifications des actes de l'état civil, les mentions aux actes de l'état civil et les annexes requises par la loi, pour autant que ceux-ci ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique;
2° toutes les mises à jour administratives des actes de l'état civil depuis l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;
3° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes de l'état civil enregistrés par les communes et les consulats belges qui ont été établis sur papier avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges;
4° les métadonnées et les copies dématérialisées des actes d'état civil étrangers, des décisions judiciaires d'état civil et des décisions administratives de divorce et de changement de nom étrangers enregistrés, refusés ou reconnus en application de l'article 31 du Code de droit international privé.
La BAEC a valeur de source authentique pour tous les actes établis après le 31 mars 2019, et pour les données qu'ils contiennent.
Amendment history
- (1)<L 2023-09-13/08, art. 27, 102; En vigueur : 01-01-2024>