anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 83
CHAPITRE III. [1 - De la banque de données des actes de l'état civil.]1 — Section 3. [1 De l'accès à la BAEC]1
§ 1er. Quiconque participe, en quelque qualité que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 72 ou quiconque a connaissance de ces données doit en respecter le caractère confidentiel.
L'article 352 du Code pénal leur est applicable.
§ 2. Les services publics, institutions et catégories professionnelles ayant eu d'une quelconque manière accès aux données de la BAEC doivent pouvoir justifier des traitements effectués, que ceux-ci aient été effectués par un utilisateur individuel ou par un système informatique automatisé.
A cette fin, ils tiennent au moins des fichiers journaux de chaque collecte, modification, consultation, communication et suppression d'actes de l'état civil, des mentions et des métadonnées.
Le fichier journal mentionne:
1° le numéro d'identification unique de l'utilisateur individuel et/ou du processus ou du système ayant eu accès aux données;
2° le numéro d'identification unique de la personne concernée dont les données à caractère personnel ont été traitées;
3° les (catégories de) données à caractère personnel qui ont été traitées;
4° la manière dont les données à caractère personnel ont été traitées, notamment la collecte, la modification, la consultation, la communication ou la suppression;
5° le motif du traitement, en indiquant l'activité de traitement, le numéro de dossier et la base légale y afférente;
6° la date et l'heure du traitement;
7° les systèmes qui ont traité ces données à caractère personnel.
Les fichiers journaux sont conservés pendant dix ans à partir de la date de la consultation. Les fichiers journaux sont tenus à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Amendment history
- (1)<L 2018-06-18/03, art. 4, 082; En vigueur : 31-03-2019>
- (2)<L 2023-09-13/08, art. 37, 102; En vigueur : 01-01-2024>
- (3)<L 2026-03-30/01, art. 3, 110; En vigueur : 01-09-2026>