anc. C.civ. чл. 1721
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Цитиран от
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapp чл. 6
- Arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 201 чл. ANNEXE V
- Code de la construction et de l'habitation чл. Annexe 1 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation чл. Annexe 2 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation чл. Annexe I à l'article R. 373-3
- Code de la construction et de l'habitation чл. Annexe III à l'article D353-32
- Code de la construction et de l'habitation чл. Annexe III à l'article D353-190
- Code de la construction et de l'habitation чл. Annexe V à l'article D353-127