anc. C.civ. Art. 1721
CHAPITRE II. - DU LOUAGE DES CHOSES. — SECTION I. - [DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX BAUX DES BIENS IMMEUBLES]. <L 20-02-1991, art.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.
Zitiert von
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapp Art. 6
- Arrêté du 8 juin 2021 pris pour application du décret n° 201 Art. ANNEXE V
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 1 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe 2 au III art R353-159
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe I à l'article R. 373-3
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-32
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe III à l'article D353-190
- Code de la construction et de l'habitation Art. Annexe V à l'article D353-127