anc. C.civ. чл. 2223
TITRE XX. - DE LA PRESCRIPTION. — CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription dans le cadre des procédures en paiement d'une dette d'argent introduites par une entreprise telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique à l'encontre d'un consommateur tel que visé à l'article I.1, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique.
История на изменения
- (1)<L 2024-05-15/20, art. 2, 022; En vigueur : 01-10-2024>