anc. C.civ. чл. 2263
CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION II. - <L 1998-06-10/39, art. 7, 004; En vigueur : 27-07-1998> [DES DELAIS GENERAUX DE
Après [huit] ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause. <L 1998-06-10/39, art. 6, 004; En vigueur : 27-07- 1998>
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- anc. C.civ. чл. 004
- anc. C.civ. чл. 6