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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. чл. 2276bis

CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

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<Inséré par L 08-08-1985, art. 1>. § 1. Les avocats sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces cinq ans après l'achèvement de leur mission.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'avocat a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.

§ 2. L'action des avocats en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit dans le même délai de cinq ans après l'achèvement de leur mission.