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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres XIV à XX : sûretés, prescription (art. 2011-2281)

anc. C.civ. чл. 2276ter

CHAPITRE V. - DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE. — SECTION IV. - DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES.

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<Inséré par L 19-02-1990, art. 1>. § 1. Les experts sont déchargés de leur responsabilité professionnelle et de la conservation des pièces dix ans après l'achèvement de leur mission ou, si celle-ci leur a été confiée en vertu de la loi, cinq ans après le dépôt de leur rapport.

Cette prescription n'est pas applicable lorsque l'expert a été constitué expressément dépositaire de pièces déterminées.

§ 2. L'action des experts en paiement de leurs frais et honoraires se prescrit par cinq ans.