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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. чл. 110

CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20- — Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur :

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<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 105, § 1er, alinéa 5.

§ 2. La décision de retirer des mesures de protection spéciales octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique, d'une aide dans la recherche d'un emploi, d'une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis et des aides financières octroyées.

§ 3. Pour l'application du présent article, la décision de modifier les mesures de protection spéciales en mesures de protection ordinaires est assimilée à une décision de retrait.