C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 111
CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20- — Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur :
<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> La personne qui a déposé conformément aux articles 86bis et 86ter et dont l'identité a été révélée par des circonstances indépendantes de sa volonté, peut bénéficier de mesures de protection ordinaires ou spéciales pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues aux articles 102 et suivants.