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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. чл. 359

Chapitre VII. [1 Des recours]1 — Section 3. [1 Du pourvoi en cassation]1

В силаОфициален текст

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Le condamné a quinze jours après celui où l'arrêt a été prononcé contradictoirement pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.

Le procureur général peut, dans le même délai, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de l'arrêt.

La partie civile dispose aussi du même délai; mais elle ne peut se pourvoir que quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils.

Pendant ces quinze jours, et, s'il y a eu recours en cassation, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour.

Les règles du Livre II, Titre III, Chapitre II sont d'application.

История на изменения
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 184, 020; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2014-02-14/02, art. 7, 024; En vigueur : 01-02-2015>