C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 425
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1
§ 1er. Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet.
L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre.
§ 2. Si, dans la même cause, une partie se pourvoit en cassation en même temps contre la décision définitive et contre une ou plusieurs décisions préparatoires et d'instruction rendues par d'autres juridictions que celle qui a rendu la décision définitive, les déclarations de pourvoi en cassation sont faites au greffe de cette dernière juridiction.
Le greffier qui a donné acte des déclarations de pourvoi en cassation transmet, dans les vingt-quatre heures, une expédition de celles qui sont faites contre les décisions préparatoires et d'instruction, aux greffiers de ces autres juridictions, qui les transcrivent, sans délai, dans les registres destinés à cet effet.
§ 3. Le registre dans lequel est inscrite la déclaration est public, et toute personne qui a un intérêt légitime a le droit de s'en faire délivrer des extraits.
История на изменения
- (1)<L 2014-02-14/02, art. 27, 011; En vigueur : 20-11-2014>
- (2)<W 2014-02-14/02, art. 27, 011; En vigueur : 01-02-2016, en ce qui concerne l'application de l'art. 425, §1,
- L2, première phrase, voir L 2014-02-14/02, art. 50, L2>
- (3)<W 2014-02-14/02, art. 27, 011; En vigueur : 20-11-2014, en ce qui concerne l'application de l'art. 425, §1,
- L2, deuxième phrase; entrée en vigueur fixée par AR 2014-10-10/05, art. 4, 1°>