C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 429
TITRE III. - DES MANIERES DE SE POURVOIR CONTRE LES ARRETS OU JUGEMENTS. — CHAPITRE II. - [1 De la procédure en cassation]1
Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, et remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience.
Il ne peut toutefois produire de mémoires ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d'instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l'article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation.
Le défendeur en cassation ne peut indiquer sa réponse que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2 et remis au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard huit jours avant l'audience.
Sauf l'exception visée à l'article 427, alinéa 1er, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé ou ... par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et le défendeur lui communique de la même manière son mémoire en réponse. La preuve de l'envoi est déposée au greffe dans les délais prévus aux alinéas 1er à 3. Ces formalités sont prescrites à peine d'irrecevabilité.
Le greffier constate la remise par les parties de mémoires ou de pièces en indiquant la date de réception.
Il délivre récépissé au déposant s'il en est requis.
История на изменения
- (1)<L 2014-02-14/02, art. 31, 011; En vigueur : 01-02-2015
- en ce qui concerne l'application de l'art. 425, §1, L2, première phrase, En vigueur : 01-02-2016, voir L 2014-02-
- 14/02, art. 50, L2>
- (2)<L 2019-05-05/10, art. 55, 017; En vigueur : 03-06-2019>