C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 462
TITRE IV. - DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES. — CHAPITRE I. - DU FAUX.
Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces [au procureur du Roi] près le juge d'instruction, soit du lieu où l'infraction paraîtra avoir été commise, soit du lieu où [l'inculpé] pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. <L 10-10-1967, art. 156> <L 10- 07-1967, art. 1, 175°>
История на изменения
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 176, 028; En vigueur : 01-09-2026>