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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. чл. 569

LIVRE II. - DE LA JUSTICE. — TITRE VIsexies. [1 - Le Registre central des dossiers pénaux]1

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§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un registre dénommé "Registre central des dossiers pénaux", ci-après dénommé "Registre central".

Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:

1° l'enregistrement et la conservation centralisés sous forme dématérialisée des dossiers pénaux afin de faciliter l'exécution des missions légales de l'ordre judiciaire;

2° de servir comme source authentique, visée à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services fédéral, des dossiers pénaux qui y sont enregistrés en tout, et des dossiers pénaux qui y sont enregistrés en partie, pour cette partie;

3° de permettre la consultation par voie électronique des données enregistrées dans le Registre central par les personnes et acteurs qui sont en droit de les consulter en application du paragraphe 5, alinéa 1er;

4° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'améliorer la qualité de ces données;

5° le traitement des données enregistrées dans le Registre central afin d'optimaliser l'organisation de l'ordre judiciaire, permettant une gestion plus efficace, un meilleur soutien de politiques, une meilleure analyse de l'impact des modifications législatives et une meilleure affectation des moyens humains et logistiques au sein de l'ordre judiciaire;

6° le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour le développement des systèmes informatiques pour soutenir les membres de l'ordre judiciaire, repris dans la liste électronique visée à l'article 315ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans l'exécution de leurs missions légales;

7° le traitement d'un ensemble de données ou des données individuelles enregistrées dans le Registre central, à des fins historiques ou scientifiques;

8° le traitement de données individuelles spécifiées enregistrées dans le Registre central, à des fins journalistiques;

9° le traitement à des fins statistiques, dans les limites déterminées par le titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des données enregistrées dans le Registre central.

§ 2. Dans le Registre central, les données suivantes sont enregistrées:

1° le dossier pénal établi sous forme dématérialisée conformément à la loi;

2° le dossier pénal dématérialisé conformément à la loi;

3° les métadonnées nécessaires pour atteindre les finalités visées au paragraphe 1er, alinéa 2, à savoir:

a) les données du ministère public, de la juridiction pénale, du service et des personnes qui gèrent le dossier pénal;

b) les données relatives au dossier pénal;

c) les données d'identification nécessaires des personnes mentionnées dans le dossier pénal;

d) le numéro d'identification unique du dossier pénal;

e) la description des faits dans le temps et l'espace.

4° les données nécessaires à la sécurité du Registre central.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire visé au paragraphe 3, les données exactes visées à l'alinéa 1er, 3°, qui sont enregistrées dans le Registre central.

Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le dossier pénal doit satisfaire en vue de son enregistrement dans le Registre central.

§ 3. Le Registre central est géré par le gestionnaire visé à l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

Le gestionnaire met en place et gère le fonctionnement du Registre central. Il a plus spécifiquement pour mission:

1° de surveiller le respect des objectifs du Registre central et de l'absence maximale de téléchargement nonautorisé des données;

2° de superviser le fonctionnement du Registre central, y compris la supervision de la politique d'accès et d'en exercer le contrôle;

3° d'autoriser par écrit et sous conditions les tiers et les autorités publiques visés au paragraphe 5, alinéa 1er, 8° et 9°, pour les traitements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 6° ou 9° ;

4° de superviser l'infrastructure technique du Registre central;

5° de rapporter régulièrement sur le fonctionnement du Registre central et sur l'exercice des missions visées aux 1° à 4°.

Le rapport visé à l'alinéa 2, 5°, est déposé annuellement auprès du ministre de la Justice et du délégué à la protection des données visé au paragraphe 5, alinéa 1er, 5°, e).

§ 4. La responsabilité de traitement est réglée conformément à l'article 42, alinéa 3, de la loi du 18 février 2014 relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire.

§ 5. Ont accès au Registre central:

1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les assesseurs au tribunal de l'application des peines ainsi que les greffes, le ministère public, les secrétariats du parquet et la commission de probation pour déposer, compléter ou rectifier les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er;

2° dans le cadre de la réalisation de leurs missions visées à l'article 15 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les membres des services de police qui ont le besoin de consulter et déposer les données pertinentes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, afin d'assurer:

a) le contrôle et/ou le suivi visés à l'article 44/7, alinéa 1er, 5°, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, lorsqu'il s'agit de mesures adoptées par une autorité de police judiciaire, et aux articles 19 à 20 de la loi sur la fonction de police;

b) le suivi des actes d'enquête demandés via une apostille par les magistrats dans un dossier pénal;

3° dans le cadre de la réalisation de leurs missions visées à l'article 7 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les membres de la Sûreté de l'Etat qui ont le besoin de consulter les données pertinentes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, soit le contenu des procès-verbaux, après une autorisation octroyée par le magistrat compétent;

4° à titre exceptionnel, lorsque les exigences de leur mission rendent cet accès indispensable, et pour le traitement des données visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, les personnes, désignées par le gestionnaire, chargées de la gestion technique et opérationnelle du Registre central, agissant dans le cadre de leur fonction;

5° pour consulter les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er:

a) les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;

b) le ministère public et les secrétariats du parquet;

c) la commission de probation et son secrétariat. Ils désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture. Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires;

d) l'Entité de cassation, le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public. Ils désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture. Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires;

e) le délégué à la protection des données désigné par les responsables conjoints du traitement, dans les limites de ses missions légales;

f) les services d'accueil des victimes après une autorisation octroyée par le magistrat compétent;

6° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° :

a) les autorités judiciaires chargées de la gestion et de l'organisation des cours et tribunaux;

b) les services chargés de l'analyse statistique auprès des entités représentées au sein du gestionnaire;

7° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les tiers autorisés par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;

8° pour le traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 9°, les autorités publiques autorisées par écrit par le gestionnaire, dans les conditions déterminées par le gestionnaire;

9° pour la consultation électronique d'un dossier pénal inscrit au Registre central, les parties à ce dossier pénal et, le cas échéant, leur avocat ou représentant légal, ainsi que des tiers, le droit de consultation s'exerçant exclusivement dans les limites et conformément aux autres règles du Code judiciaire, au Code d'instruction criminelle, aux lois particulières relatives à la procédure pénale ainsi qu'aux arrêtés d'exécution.

Sans préjudice des 1° et 4°, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services pour déposer les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

Le traitement des données enregistrées dans le Registre central pour des objectifs autres que ceux visés au paragraphe 1er est interdit. La violation de cette interdiction est punie de la peine visée à l'article 222 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités de l'accès au Registre central ainsi que les procédures relatives à cet accès.

Quiconque, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte ou à l'enregistrement des données dans le Registre central, ou au traitement ou à la communication des données qui y sont enregistrées et qui, de ce fait a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, le cas échéant. En cas d'infraction les peines de l'article 352 du Code pénal lui sont applicables.

Lorsque le gestionnaire constate une utilisation injustifiée de l'accès au Registre central, il porte cela à la connaissance de l'autorité compétente, en vertu de la loi, pour intenter une procédure disciplinaire en ce qui concerne l'utilisateur concerné.

§ 6. Les délais pour la conservation sont assimilés aux délais de la prescription de l'action publique comme prévus à l'article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Dans tous les cas, le dossier doit être conservé jusqu'à la fin de l'exécution de la peine et la durée de conservation ne peut pas être inférieure à celle prévue par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

L'alinéa 2 s'applique également aux infractions prévues à l'article 21bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Les dossiers dans lesquels aucune condamnation n'a été prononcée pour ces infractions sont soumis aux délais de conservation prévus par la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

§ 7. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire, les modalités techniques et matérielles de mise en place et de fonctionnement du Registre central, qui ne peuvent toutefois avoir aucune incidence sur le contenu ou la compréhension des dossiers pénaux enregistrés dans le Registre central.

История на изменения
  • (1)<L 2024-03-28/60, art. 18, 009; En vigueur : 01-04-2024>
  • (2)<L 2026-03-11/03, art. 217, 014; En vigueur : 01-09-2026>