C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. чл. 42
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°> — SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L
Les procès-verbaux du [procureur du Roi], en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle l'infraction aura été commise, ou du [bourgmestre ou d'un échevin], ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.
Pourra néanmoins le [procureur du Roi] dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.
Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le [procureur du Roi] et par les personnes qui y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. <L 10-07-1967, art. 1, 32°>
История на изменения
- (1)<L 2026-03-11/03, art. 50, 130; En vigueur : 01-09-2026>